TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2315302_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme D B A, représentée par Me Cagey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de la rétablir rétroactivement dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du mois d'avril 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation - elle est entachée d'un vice de procédure tiré, d'une part, de ce qu'elle n'a pas été informée que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait cesser pour ne pas avoir fourni les documents demandés dans les délais impartis et, d'autre part, de ce que l'OFII n'établit pas qu'elle ait bénéficié d'un délai de 15 jours pour présenter ses observations à la suite de la notification d'intention de la cessation des conditions matérielles d'accueil ; - il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante somalienne, a demandé l'asile en France le 9 février 2023 et a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le 23 mars 2023, l'Office lui a adressé une notification d'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas produit les documents demandés lors de son enregistrement au guichet unique le 9 février 2023 et l'a invitée à présenter ses observations dans un délai de 15 jours. Par la décision du 18 avril 2023, dont Mme B A demande l'annulation, le directeur territorial de l'OFII de Paris lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. " 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'accusé de réception du courrier de notification d'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil, que ce dernier a été pour la première fois présenté le 8 avril 2023 puis effectivement distribué le 14 avril 2023. Dans ces conditions, en décidant le 18 avril 2023 de faire cesser le bénéfice des conditions, l'OFII a méconnu les dispositions précitées en ce qu'il n'a pas mis en mesure Mme B A de présenter ses observations, ce qui l'a privée d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, et pour ce seul motif, que la décision du 18 avril 2023 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, l'exécution du présent jugement implique en principe que l'Office français de l'immigration et de l'intégration rétablisse Mme B A au regard de son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 18 avril 2023. Il résulte toutefois de l'instruction que par une ordonnance n° 2315300 du 13 juillet 2023, le juge des référés de ce tribunal a prononcé la suspension de la décision du 18 avril 2023 et a enjoint l'OFII à procéder à ce réexamen, lequel a, par une décision du 18 juillet 2023, à nouveau prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil. Par suite, il y a uniquement lieu d'enjoindre à l'OFII de rétablir l'intéressée dans ses droits du 18 avril au 18 juillet 2023. Sur les frais liés au litige : 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B A aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Son avocat ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite, il y a uniquement lieu de mettre à la charge de l'OFII, partie perdante, une somme de 800 euros à verser à Mme B A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 18 mai 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de Mme B A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir Mme B dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil du 18 avril au 18 juillet 2023. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Cagey et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le rapporteur, B. Lautard-Mattioli La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2315302/6-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2315302_20240202