CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00807_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2304153 du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 février et 9 avril 2024, M. D, représenté par Me Rochiccioli, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2304153 du 18 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 27 décembre 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est irrégulière en ce qu'il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) résulte d'une délibération collégiale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant malgache, né le 15 juillet 1969, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 18 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation aux fins de signer, notamment, les décisions portant refus d'un titre de séjour à M. Yves Crespin, commissaire général de police, directeur de cabinet, et en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à Mme C A, adjointe à la cheffe de la section des affaires générales. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'appartient pas au préfet de police d'établir que le préfet de police ou les autres délégataires auraient été absents ou empêchés à la date de la signature de la décision du 27 décembre 2022 et il ne ressort pas des pièces du dossier que cela n'aurait pas été le cas. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, M. D se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure tirée de l'absence de délibération collégiale du collège de médecins de l'OFII et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 5. En troisième lieu, il ne ressort manifestement pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'avait pas à faire état dans la décision contestée de l'ensemble des éléments dont se prévalait le requérant, aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". 7. Il ressort des pièces du dossier que si la mère et la fratrie de M. D résident en France, ce dernier y demeure seulement depuis 2020, soit deux ans avant l'édiction de la décision contestée par le préfet. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille en France. Enfin, s'il établit par plusieurs attestations concordantes rédigées par plusieurs de ses frères et sœurs l'importance du rôle qu'il remplit auprès de sa mère pour l'aider dans l'accomplissement des actes du quotidien et s'assurer du suivi de son traitement, la décision litigieuse n'est assortie d'aucune obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 juin 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA757 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORCA_24PA00807_20240607
Données disponibles
- Texte intégral