CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00849_20240410
- Date
- 10 avril 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2308587 du 27 juin 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande de M. A. Par un jugement n° 2307795 du 12 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. A, représenté par Me Feuze, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'illégalité dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas statué sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais, né le 5 avril 1986 et entré en France, selon ses déclarations, en 2017, a été interpellé lors d'un contrôle d'identité, le 23 juin 2023, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 12 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces quatre décisions, et est, par suite, suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il est constant que M. A est entré irrégulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour. Il entrait, par suite, dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet du Val-d'Oise pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, si M. A soutient avoir entrepris des démarches en 2022 auprès de la préfecture du Val d'Oise en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, cette seule circonstance, au demeurant non établie, ne faisait pas obstacle au prononcé de la mesure d'éloignement en litige. 6. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'avant de prendre l'arrêté contesté, le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait de ce chef entaché d'une erreur de droit, doit être écarté. 7. En dernier lieu, si M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de juillet 2017, il y est entré et y a séjourné de manière irrégulière. En outre, l'intéressé ne justifie d'aucune vie familiale sur le territoire. Par ailleurs, en se bornant à produire deux bulletins de paye pour les mois de septembre et octobre 2021 comme " plongeur - commis " auprès de la société " American Steakhouse Gonesse " et deux bulletins de salaire pour les mois de janvier et février 2022 comme " commis de cuisine " auprès de la société " PPT CC ", ces quelques documents ne mentionnant d'ailleurs pas son nom, mais celui de " A Baye ", le requérant ne saurait davantage être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Enfin, M. A n'établit, ni n'allègue sérieusement, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Sénégal où réside sa famille et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-et-un ans, ni n'allègue qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. Pour les mêmes motifs, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation, ni méconnu ces stipulations. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Paris, le 10 avril 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORCA_24PA00849_20240410
Données disponibles
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