TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2308587_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2008028 du 16 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme A... B... en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Par une lettre enregistrée le 21 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l’attribution d’un logement à Mme B.... Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance n° 2008028 du 16 décembre 2020, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme B... et prononcé une astreinte, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de 750 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2021 à l’encontre de l’Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de Mme B... dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités. 2. Il résulte de l’instruction que le logement de Mme B... a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 15 janvier 2021 dans un appartement de type T4, situé au 50 place G. Lyssandre à Bondy (93140). Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date ordonnance n° 2008028 du 16 décembre 2020. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de liquider définitivement l’astreinte prévue par cette ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2008028 du 16 décembre 2020. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 novembre 2025. Le magistrat désigné E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5915 mai 2023
DTA_2008028_20230515TA7523 mai 2023
ORTA_2308587_20230523TA599 octobre 2023
ORTA_2308587_20231009CAA7510 avril 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
ORTA_2308587_20251121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel