CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00850_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2320336 du 24 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. A, représenté par Me Schwarz, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les arrêtés attaqués sont entachés d'une insuffisance de motivation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 8 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant bangladais, né le 25 novembre 1987 et entré en France, selon ses déclarations, en 2014, fait appel du jugement du 24 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2023 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et l'arrêté du même jour du préfet prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 3. En premier lieu, M. A n'a soulevé en première instance, à l'encontre des arrêtés en litige, que des moyens de légalité interne. Par suite, il n'est pas recevable à soulever pour la première fois en appel des moyens de légalité externe, qui ne sont pas d'ordre public et qui procèdent d'une cause juridique nouvelle. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés seraient entachés d'une insuffisance de motivation, est irrecevable et ne peut donc qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que le préfet de police a pu légalement obliger M. A à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande d'asile de l'intéressé ayant été rejetée par une décision du 26 novembre 2014 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 4 mai 2015 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et sa demande de réexamen par une décision du 18 septembre 2018 du directeur général de l'OFPRA, confirmée par une décision du 29 janvier 2019 de la CNDA. De même, l'autorité préfectorale a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, lui refuser un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et des 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code, l'intéressé ayant explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, s'étant soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 21 octobre 2020 et ne pouvant présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre ces deux mesures ou, avant de les prendre, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que ces deux mesures seraient entachées d'une erreur de droit, doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2014 ainsi que d'une insertion professionnelle et de la présence d'une tante, titulaire d'une carte de résident. Toutefois, l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile et a fait l'objet d'un précédent arrêté du 21 octobre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. En outre, en se bornant à produire, notamment, un contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2018 en qualité de peintre auprès de la Sarl " Robin Peintre Décor ", des bulletins de paie afférents à cette activité pour les mois de mai 2018 à janvier 2021 et deux relevés bancaires de 2023 mentionnant des virements qui correspondraient à une activité salariée dans le bâtiment, le requérant ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d'une qualification professionnelle particulière ou spécifique. Enfin, M. A, qui ne démontre pas vivre avec sa tante, ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Bangladesh où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache privée et familiale. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ces deux mesures sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En quatrième lieu, en se bornant à faire état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine et à produire un certificat médical établi le 9 octobre 2023 par un médecin généraliste, mentionnant, sans autres précisions, des " lésions " sur le tronc et le cou, M. A, dont les demandes d'asile ont été, au demeurant, rejetées, n'apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu'il encourrait dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l'intéressé pourra être éloigné d'office à destination du Bangladesh, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de cet article 3. 7. En dernier lieu, M. A ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, alors que l'intéressé est entré en France et s'y est maintenu irrégulièrement après le rejet de sa demande d'asile et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 21 octobre 2020, il ne justifie ni d'une vie familiale en France, ni d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire et ne fait état d'aucun obstacle sérieux à son retour au Bangladesh. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 21 mai 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7524 octobre 2023
DTA_2320336_20231024CAA7521 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00850_20240521
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORCA_24PA00850_20240521
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