CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01052_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2308441 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 et 18 mars 2024, M. A, représenté par Me Shebabo, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente de cette délivrance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et professionnelle ; - il est intervenu à l'issue d'un délai d'instruction de sa demande de titre de séjour excessivement long ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait uniquement se fonder sur les mentions figurant dans le fichier du traitement d'antécédents judiciaires ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il méconnaît les stipulations des articles 6-5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle portant refus de délai de départ volontaire sont illégales à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien, né le 3 août 1984 et entré en France le 15 septembre 2011, fait appel du jugement du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 3. En premier lieu, l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces quatre décisions, et est, par suite, suffisamment motivé. Par ailleurs, s'agissant de la décision portant interdiction de retour, cette motivation révèle la prise en compte par l'autorité préfectorale des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'avant de prendre ces quatre mesures à l'encontre de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle ou professionnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont seraient entachées de ce chef ces mesures doit être écarté. 5. En troisième lieu, si M. A fait état des difficultés qu'il a rencontrées, après l'expiration de son dernier titre de séjour en novembre 2015, pour en obtenir le renouvellement ou obtenir la délivrance d'un nouveau titre de séjour, l'arrêté contesté du 29 décembre 2022 étant intervenu à la suite du jugement n° 2104955 du 31 décembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil annulant la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de renouveler son titre de séjour et enjoignant au préfet de réexaminer cette demande dans un délai de trois mois, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. 6. En quatrième lieu, si le requérant doit être regardé comme soutenant que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fondé le rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur des informations qui seraient seulement issues d'une consultation des données personnelles figurant dans le fichier de traitement d'antécédents judiciaires. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, il est constant que M. A s'est rendu coupable de faits, commis le 29 juin 2016, de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours et de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, qui lui ont valu d'être condamné, par un jugement du 21 septembre 2017 du tribunal correctionnel de Bobigny, à une peine de trois ans d'emprisonnement, l'intéressé ayant été incarcéré effectivement entre les mois de juillet 2016 et mai 2018. Au surplus, il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressé a également été mis en cause, le 6 juillet 2021, pour des faits de refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, de conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et de refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux analyses ou examens en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants et, le 3 juin 2022, pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire. En se bornant à se prévaloir, notamment, de la durée de son séjour en France, de la présence sur le territoire de membres de sa famille et de l'exercice d'une activité professionnelle auprès de différentes entreprises, de manière discontinue, entre 2019 et 2022, le requérant ne présente aucune explication sur les faits délictuels qui lui sont reprochés, ni aucun gage sérieux et avéré de distanciation ou de remise en question par rapport à ces faits ainsi que de non réitération. Par suite, compte tenu de la nature, de la gravité et du caractère relativement récent des faits commis par M. A et en l'absence de garanties sérieuses de distanciation, de non réitération et de réinsertion, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, estimer que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public et, en conséquence, refuser de lui délivrer un titre de séjour. 8. En sixième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues par le préfet de la Seine-Saint-Denis dès lors que la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui ne contient que des orientations générales insusceptibles d'être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir. 9. En septième lieu, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de septembre 2011, de la présence de membres de sa famille, notamment de sa mère, titulaire d'un certificat de résidence d'un an, de trois membres de sa fratrie, de nationalité française, et de son fils, né le 26 août 2013 et qui est également de nationalité française. Toutefois, le requérant ne justifie pas qu'il aurait subvenu aux besoins de cet enfant, qu'il a reconnu le 10 mars 2014, depuis sa naissance ou depuis au moins un an, ni qu'il entretiendrait avec lui des liens effectifs. En outre, en justifiant avoir travaillé, notamment, comme " ouvrier " auprès de la société " 2 SS Events ", à temps partiel, quelques mois en 2015 et entre les mois de septembre 2019 et septembre 2021, avant d'être licencié pour faute grave, puis en qualité de " ferrailleur ", de façon discontinue, au cours de l'année 2022, M. A ne justifie pas davantage d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France, ni même qu'il aurait occupé un emploi à la date de l'arrêté attaqué, le certificat de travail du 10 novembre 2023 de la société " GI Group Automotive " ne faisant état que d'une activité ponctuelle en qualité d'" opérateur rangeur " au mois d'octobre 2023, soit postérieurement à cet arrêté. Par ailleurs, il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, ni n'allègue qu'il ne pourrait pas s'y réinsérer. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 7, sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué en date du 19 décembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et portant interdiction de retour d'une durée de deux ans ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles ces mesures ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, en estimant que la situation personnelle ou professionnelle et familiale du requérant ne justifiait pas une mesure de régularisation, le préfet n'a ni méconnu les stipulations du b) de l'article 7 de cet accord, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. 10. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peuvent qu'être écartés. 11. En neuvième lieu, en estimant que le comportement de M. A constituait une menace pour l'ordre public et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En dernier lieu, M. A ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, l'intéressé dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public, ne justifie ni d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ou qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Par suite, en se fondant, notamment, sur son comportement constituant une menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 3 juillet 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA753 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01052_20240703
TA1325 septembre 2024
DTA_2104955_20240925TA753 novembre 2025
DTA_2308441_20251103Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ORCA_24PA01052_20240703
Données disponibles
- Texte intégral