CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01063_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence dans un périmètre restreint, l'a soumis à une obligation de se présenter auprès des services de police et a désigné une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. Par un jugement n° 2204504/4-2 du 5 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. A B, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 5 février 2024 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 du ministre de l'intérieur ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 16 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 20 décembre 2021, le ministre de l'intérieur a assigné à résidence M. A B, ressortissant soudanais, dans les limites du territoire de la commune de La Roche-sur-Yon, assorti d'une obligation de présentation trois fois par semaine dans un commissariat de cette commune. M. A B relève appel du jugement du 5 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 16 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a déclaré irrecevable la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A B. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 4. M. A B reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne développe au soutien de ce moyen aucun élément de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 16 de leur jugement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 25 juillet 2024. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7525 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORCA_24PA01063_20240725
Données disponibles
- Texte intégral