CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01083_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement n° 2213883/9 du 19 janvier 2024, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B, représenté par Me Birolini, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 février 2022 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à ce préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû examiner sa demande d'admission au séjour au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même qu'il avait formulé sa demande sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code, de sorte que le préfet a méconnu sa compétence ; cette décision méconnaît l'article L. 423-23 de ce code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de celle lui refusant l'admission au séjour et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1972 à Gakoura Guidimakan, est entré en France le 8 novembre 2009 sous couvert d'un visa de long séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " du fait de son mariage avec une ressortissante française, union qui a été annulée du fait du placement sous tutelle de cette dernière. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 février 2022, pris après avis défavorable rendu le 20 décembre 2021 par la commission du titre de séjour et en exécution de l'injonction à réexamen prononcée par jugement n° 1910439 du 23 juillet 2020 du Tribunal administratif de Montreuil, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B relève appel du jugement du 19 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 21 février 2022 : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, il n'est pas contesté que M. B, qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du même code. Par suite, en n'examinant pas d'office la demande d'admission au séjour sur le fondement de ces dernières dispositions, le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, pour les motifs retenus à bon droit les premiers juges au point 2 de leur jugement. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, M. B réitère en appel les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa vie personnelle. De tels moyens ne peuvent qu'être écartés par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 5 et 6 de leur jugement, étant en outre relevé que si M. B se prévaut de son entrée régulière sur le territoire national et de la détention de titres de séjour, la validité du dernier titre de séjour a expiré le 14 octobre 2011, l'intéressé s'étant alors séparé de son épouse et leur mariage, célébré à Bamako le 16 décembre 2008 avec une ressortissante française placée sous tutelle par jugement du 5 mars 2001, ayant été annulé, tandis qu'il ressort des termes de l'arrêté préfectoral en cause que l'intéressé a fait l'objet de mesures d'éloignement édictées en 2014, puis en 2015. En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, si M. B soutient que cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de celle lui refusant un titre de séjour, il résulte de ce qui a été précédemment dit que la décision de refus d'admission au séjour n'est entachée d'aucune illégalité. 6. En second lieu, si M. B soutient que le délai de trente jours, qui correspond d'ailleurs au délai de droit commun le plus long prévu à l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la durée de sa présence en France, où il est arrivé en 2009, et de ce qu'il ne dispose plus d'attaches " réelles " au Mali, de telles circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à faire regarder le délai de trente jours comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation, étant de surcroît relevé que M. B est arrivé en France à l'âge de 36 ans et que, selon l'arrêté préfectoral querellé qui n'est pas sérieusement contesté sur ce point, l'intéressé est père de cinq enfants, dont trois mineurs, qui, nés d'une précédente union, vivent au Mali. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 19 janvier 2024 et de l'arrêté du 21 février 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 24 juillet 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9319 janvier 2024
DTA_2213883_20240119CAA7524 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01083_20240724
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORCA_24PA01083_20240724
Données disponibles
- Texte intégral