TA939ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA93 · 9ème chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2213883_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 septembre 2022 et 15 mars 2023, M. A B, représenté par Me Birolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement l'article L. 423-23 ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de la contribution de l'Etat. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français : le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de sa compétence ; les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ainsi que de leurs conséquences sur sa situation ; - en ce qui concerne la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire : elle est insuffisamment motivée ; elle est illégale, au titre de l'exception d'illégalité, étant fondée sur une décision de refus de titre de séjour et une décision portant obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle est insuffisamment motivée ; elle est illégale, au titre de l'exception d'illégalité, étant fondée sur une décision de refus de titre de séjour et une décision portant obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - et les observations de Me Birolini, représentant M. B. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1972 à Gakoura, a présenté une demande de titre de séjour, qui a été rejetée par un arrêté préfectoral du 26 août 2019. Cet arrêté, qui prononçait en outre une mesure d'éloignement à l'encontre du requérant, a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1910439 du 23 juillet 2020. En exécution de ce jugement, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne résulte d'aucun texte que le préfet aurait dû examiner d'office si le requérant pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Seine-Saint-Denis de l'étendue de sa compétence ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 précité doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. M. B soutient qu'il réside sans discontinuité depuis le mois de novembre 2009 en France, où il est entré régulièrement, qu'il n'a pas pu obtenir le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à la suite de la remise en cause de la validité son mariage avec une ressortissante de nationalité française eu égard au placement sous tutelle de cette dernière et qu'il est inséré professionnellement. Toutefois, il est constant que le requérant possède des attaches familiales au Mali, où résident ses cinq enfants, bien que celui-ci allègue, au demeurant sans en préciser la cause, qu'il n'a pas pu exercer sa fonction paternelle. En outre, si M. B démontre avoir travaillé auprès de divers employeurs depuis l'année 2010, en ayant notamment exercé les fonctions d'agent de service, d'agent de nettoyage, d'ouvrier d'exécution, d'employé familial et d'employé dans le secteur de la restauration, ces activités professionnelles ne présentent pas d'homogénéité et ont été exercées au cours de périodes discontinues et le plus souvent à temps partiel. Par suite, elles ne suffisent pas à établir que le requérant présenterait, eu égard notamment à sa qualification et son expérience professionnelles, une insertion professionnelle caractérisant des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Dans ces conditions, alors qu'au demeurant il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la demande de titre de séjour du requérant compte tenu notamment de son absence de maîtrise de la langue française, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce notamment que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ", ainsi que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et des conséquences des décisions en litige sur cette situation doivent être écartés pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de ce dernier que ceux mentionnés au point 5. Sur la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis une prolongation de ce délai et l'intéressé ne justifie pas que le délai d'un mois prévu par la décision attaquée ne serait pas approprié à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés. 9. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 5 et 6. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, l'arrêté du 21 février 2022, qui vise notamment les articles L. 721-3 à L. 721-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce avec une précision suffisante les éléments de fait qui constituent le fondement de cette décision, en précisant que le requérant est un ressortissant malien et qu'il pourra être éloigné d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. Cette décision répond ainsi aux exigences de motivation prévues notamment par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 11. En second lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9317 octobre 2022
DTA_2210673_20221017TA9319 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2213883_20240119
CAA7524 juillet 2024
ORCA_24PA01083_20240724Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 19 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213883_20240119
Données disponibles
- Texte intégral