CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01173_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 5 février 2024 par lesquels le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, d'autre part a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2402913 du 20 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. B, représenté par Me Silva Machado, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2402913 du 20 février 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les arrêtés du 5 février 2024 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - le risque de fuite n'est pas caractérisé au sens de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né en août 1998, est entré en France à une date indéterminée. Par deux arrêtés du 5 février 2024, le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de vingt-quatre mois. M. B fait appel du jugement du 20 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur les décisions contestées dans leur ensemble : 3. M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, du défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 2, 3, 4, 6 et 7 du jugement attaqué. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 4. M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dans la mesure où ses objectifs et dispositions ont donné lieu à une transposition par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. Par ailleurs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le risque de fuite ne serait pas caractérisé par adoption des motifs retenus par le juge de première instance au point 7 du jugement attaqué. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 avril 2024. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7529 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORCA_24PA01173_20240429
Données disponibles
- Texte intégral