CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01180_20240418
- Date
- 18 avril 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2401026/8 du 30 janvier 2024, le Tribunal administratif de Paris rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. A, représenté par Me Emmanuel Fleureux, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2024 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 2 janvier 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 20 janvier 1992, a fait l'objet le 15 janvier 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre ces arrêtés. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées et de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par l'intéressé à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter ces moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 4. En deuxième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par un agent de la préfecture de police le 26 décembre 2023 sur sa situation administrative, familiale et professionnelle préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement du 15 janvier 2024. Par ailleurs, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes sur sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet de police avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté. 6. En dernier lieu, M. A a déclaré lors de son entretien du 26 décembre 2023 être entré en France de manière irrégulière à la fin de l'année 2020. Il n'établit pas par les pièces produites la réalité de la communauté de vie avec la personne qu'il désigne comme sa compagne, ni d'ailleurs sa durée. Il est célibataire et sans enfants et n'allègue pas être dépourvu de famille en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, et quand bien même il justifie avoir eu une activité professionnelle en qualité de plombier à compter d'août 2021 et de la présence en France d'un cousin de sa mère et de cousins germains de nationalité française, l'interdiction de retour sur le territoire français n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. L'interdiction de retour sur le territoire français n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de des arrêtés contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 avril 2024. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORCA_24PA01180_20240418
Données disponibles
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