CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 27 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01235_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SASU Atalian Propreté, qui vient aux droits de la société Atalian Propreté Ile-de-France, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2020 par laquelle l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis a autorisé le transfert du contrat de travail de M. A de la société Challancin vers la société Atalian Propreté Ile-de-France, la décision implicite, née du silence gardé par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur le recours hiérarchique qu'elle a formé contre cette décision, ainsi que la décision expresse du 4 novembre 2021 par laquelle la ministre a, après avoir retiré sa décision implicite et annulé la décision de l'inspecteur du travail, autorisé le transfert du contrat de travail de M. A de la société Challancin vers la société Atalian Propreté IDF. Par un jugement n° 2113285 et 2117903 du 17 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé la décision du 4 novembre 2021 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et mis la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais d'instance, a, par l'article 3 de son jugement, rejeté le surplus des conclusions de la société Atalian Propreté Ile-de-France, tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 21 décembre 2020, autorisant le transfert de M. A, et de la décision portant rejet implicite du recours hiérarchique introduit par la société. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, la SASU Atalian Propreté, représentée par Me Marty, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 2113285 et 2117903 du 17 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 21 décembre 2020, autorisant le transfert du contrat de travail de M. A de la société Challancin à la société Atalian Propreté IDF, et de la décision par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a implicitement rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2020 de l'inspecteur du travail et la décision implicite de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a estimé, à tort que les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 21 décembre 2020 et de la décision implicite de rejet de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion étaient irrecevables dès lors que la décision de l'inspecteur du travail ne lui a jamais été notifiée ; - les décisions de l'inspecteur du travail et de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sont insuffisamment motivées ; - le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que la société n'a pas été associée à l'enquête menée par l'inspecteur du travail ; - les décisions sont entachées d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. L'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 2 de l'unité départementale de la Seine Saint-Denis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a, par une décision du 21 décembre 2020, autorisé la société Challancin à transférer à la société Atalian Propreté Ile-de-France le contrat de travail de M. A, chef d'équipe détenant un mandat de représentation des salariés. Le recours hiérarchique formé par la société Atalian Propreté Ile-de-France le 30 mars 2021 à l'encontre de cette décision a été implicitement, puis, le 4 novembre 2021, explicitement rejeté par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. La SASU Atalian Propreté, venant aux droits de la société Atalian Propreté IDF, relève appel de l'article 3 du jugement du 17 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de la société Atalian Propreté Ile-de-France tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 21 décembre 2020 et de la décision portant rejet implicite de son recours hiérarchique dirigé contre cette dernière décision. Sur la recevabilité de la requête de première instance : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 janvier 2021, la société Challancin a adressé à la société Atalian Propreté Ile-de-France la décision du 21 décembre 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le transfert du contrat de travail de M. A. Cette décision comportait la mention des voies et délais de recours, y compris hiérarchique. Si la SASU Atalian Propreté soutient en appel que la décision précitée ne lui a pas été notifiée dans les formes prescrites, elle ne conteste pas avoir reçu cette décision, dont elle a produit un exemplaire intégral à l'appui de sa requête, le 4 janvier 2021. Cette notification, à la société Atalian Propreté Ile-de-France, effectuée par la société Challancin, a, dès lors, régulièrement fait partir le délai imparti à la société pour former un recours hiérarchique contre cette décision, alors que l'inspecteur du travail n'était pas tenu de notifier sa décision à la société Atalian Propreté Ile-de-France. Il s'ensuit que le recours hiérarchique, qui a été adressé par la société requérante à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le 26 mars 2021, n'a pas été formé dans le délai de recours qui lui était imparti et, par conséquent, n'a pas, en raison de sa tardiveté, conservé le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de la société Atalian Propreté Ile-de-France ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 29 septembre 2021, soit après l'expiration du délai de deux mois qui a couru à compter du 4 janvier 2021, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les demandes de la société Atalian Propreté Ile-de-France tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2020 de l'inspecteur du travail et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique comme irrecevables en raison de leur tardiveté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la société Atalian Propreté est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SASU Atalian Propreté est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Atalian Propreté. Fait à Paris, le 27 août 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9317 janvier 2024
DTA_2113285_20240117CAA7527 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01235_20240827
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORCA_24PA01235_20240827