CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01393_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le maire de Vitry-sur-Seine a délivré à M. B un permis de construire " une maison individuelle et aménagement de deux places de stationnement extérieures " sur la parcelle cadastrée section AO n° 65 au 118 rue Berlioz, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté. Par un jugement n° 2201824 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. A, représenté par Me Châtelain, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2201824 du 6 février 2024 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021 du maire de Vitry-sur-Seine ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une () décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du () recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui forme, en première instance ou en appel, un recours contentieux contre un permis de construire doit justifier de la recevabilité de sa requête en adressant à la juridiction saisie une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée par laquelle elle a notifié, dans un délai de quinze jours francs à compter de l'enregistrement du recours, copie de celui-ci à l'auteur de la décision attaquée et au titulaire de l'autorisation. 3. Mis en demeure par un courrier du 18 avril 2024, dont il a été accusé réception le même jour, de justifier de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, M. A n'a produit aucun document dans le délai de vingt jours qui lui a été imparti. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas avoir accompli les formalités prévues à l'article précité. Les conclusions de sa requête dirigées contre le permis de construire du 2 septembre 2021 sont dès lors manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Ne peuvent également qu'être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 13 septembre 2024. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7513 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01393_20240913
TA4425 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA01393_20240913
Données disponibles
- Texte intégral