CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01450_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé son admission au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2402342-2402546 du 15 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. C B, représenté par Me Namigohar, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) d'ordonner sa libération ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 76-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant maintien en rétention administrative : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ; en effet, sa demande d'asile n'était pas dilatoire, qu'il dispose de garanties de représentation, qu'il dispose d'attaches familiales sur le territoire et qu'il ne saurait être regardé comme constituant une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Par une ordonnance du 12 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C B, ressortissant tunisien né le 28 mars 1998, est entré en France en janvier 2020 selon ses déclarations. Le 3 août 2023, il a introduit une demande d'asile, qui a fait l'objet d'une clôture le 31 octobre 2023. Le 14 février 2024, il a fait l'objet d'une interpellation et placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires avec arme. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de quatre ans. Le 18 février 2024, M. B a fait connaître son souhait de solliciter le réexamen de sa demande d'asile, et a été placé en rétention administrative, le temps que l'OFPRA statue sur sa demande, qui devait être regardée comme réouverture de sa demande initiale. Par un arrêté du 22 février 2024, le préfet du Val d'Oise a maintenu l'intéressé en rétention administrative. M. B relève appel du jugement du 15 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant maintien en rétention administrative, de l'incompétence de son signataire, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts (). ". 7. Si M. B soutient que la décision le maintenant en rétention administrative est entachée d'une erreur de droit, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet, le 13 novembre 2020, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'un an prise par le préfet des Alpes-Maritimes, et le 28 août 2022, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de trente-six mois prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis, mesures auxquelles l'intéressé s'est soustrait. De plus, si l'intéressé soutient qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale, il ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, à savoir notamment violation de domicile (23 août 2021), recel de bien provenant d'un vol (27 août 2021), violences sur un sapeur-pompier suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours (27 août 2021), port sans motif légitime d'arme banche ou incapacitante de catégorie D (6 février 2022), outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours (6 février 2022 et 18 novembre 2023), violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité (18 août 2023 et 14 février 2024). Enfin, l'intéressé ne conteste pas être entré irrégulièrement en France ni qu'il n'est pas en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne peut justifier d'une résidence stable. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, regarder le risque de fuite comme établi et maintenir l'intéressé en rétention administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait à Paris, le 30 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7530 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01450_20240530
TA3026 mars 2026
DTA_2402342_20260326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_24PA01450_20240530
Données disponibles
- Texte intégral