CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01582_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 2402010 du 6 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2024, M. A, représenté par Me Ourari, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2402010 du 6 mars 2024 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa situation ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - cette décision a été prise en méconnaissance du droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet du Val d'Oise a fait obligation à M. B A, ressortissant algérien, né le 22 novembre 1987, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A interjette appel du jugement du 6 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. A soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée. Toutefois, cette décision indique notamment, après avoir visé les textes applicables, que l'intéressé se maintien en situation irrégulière depuis son entrée en France, a fait l'objet d'une précédente mesure d'exécution non exécutée et déclare vivre en concubinage sans l'établir. Par conséquent, la décision litigieuse est suffisamment motivée. Le moyen soulevé doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A, ni qu'il se serait cru à tort en situation de compétence liée. 5. En troisième lieu, M. A soutient que l'arrêté contesté porte atteinte à son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations préalables. Toutefois, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a relevé que le requérant a été auditionné par les services de police le 24 janvier 2024 à 18h15, préalablement à l'édiction des décisions attaquées, et qu'il a pu présenter ses observations à cette occasion. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans préciser en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance du préfet du Val-d'Oise avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par la première juge. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 6 du jugement. 6. En quatrième lieu, M. A réitère en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La magistrate désignée par le président du tribunal administratif a considéré que si le requérant soutient vivre en concubinage et s'occuper des deux enfants de sa compagne, avec laquelle il aurait un projet de mariage, le seul certificat d'hébergement, établi le lendemain de la décision attaquée, ne suffit pas à prouver la réalité et la durée dudit concubinage. La première juge a également relevé qu'il n'établit ni sa présence continue en France depuis 2018, ni l'existence de liens amicaux d'une particulière intensité, ni l'absence de toute attache dans son pays d'origine. En reprenant son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par la première juge au point 10 de son jugement. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En unique lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans : 8. En premier lieu, la décision litigieuse vise les textes applicables et indique notamment que l'intéressé, auquel un délai de départ volontaire a été refusé, se maintien en situation irrégulière depuis son entrée en France et que celui-ci s'y est maintenu irrégulièrement et s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 16 janvier 2019 notifiée le 17 janvier 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée doit être écarté. 9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée en 2019. En outre, il ne justifie pas de la situation de concubinage alléguée. Par suite, le préfet pouvait prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 6 mars 2024 et de l'arrêté du 25 janvier 2024 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Paris, le 29 mai 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
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CAA7529 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01582_20240529
TA354 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORCA_24PA01582_20240529
Données disponibles
- Texte intégral