CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01585_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2212531 du 7 mars 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024, M. A, représenté par Me Paëz, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2212531 du 7 mars 2024 rendu par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun ; 3°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Paëz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2024 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 juillet 2022, le préfet de police a fait obligation à M. D A, ressortissant togolais, de quitter le territoire français sans délai, à laquelle l'intéressé s'est soustrait. Par la décision litigieuse du 5 décembre 2022, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois. M. A interjette appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a pour base légale le premier acte ou a été prise pour son application. En outre, s'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où, l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 4. En l'espèce, M. A n'a pas formé de recours contentieux contre l'arrêté du 8 juillet 2022, lequel est ainsi devenu définitif. Or, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne forme pas avec la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ultérieure une opération complexe. Le moyen tiré de l'exception de l'illégalité de l'arrêté du 8 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté, ainsi que les moyens dirigés contre cette décision, qui sont par suite irrecevables. 5. En deuxième lieu, en première instance, M. A a fait valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, seule en litige, avait été prise par une autorité incompétente. Toutefois, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a relevé que Mme C B, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, a pu légalement signer l'arrêté du 5 décembre 2022 en vertu d'une délégation que le préfet de police de Paris lui a consentie par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 4 de son jugement. 6. En troisième lieu, M. A soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée. Toutefois, cette décision indique notamment, après avoir visé les textes applicables, que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public en restant sur le territoire national, son comportement ayant été signalé par les services de police le 5 décembre 2022 pour détention de faux documents administratifs, et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 8 juillet 2022 prise par le préfet de la Somme à laquelle il s'est soustrait. Par conséquent, la décision litigieuse est suffisamment motivée. Le moyen soulevé doit dès lors être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée. En outre, s'il soutient être le futur père d'un enfant français, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, prononcer à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 9. En unique lieu, M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 juin 2024, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de cette aide à titre provisoire. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 7 mars 2024 et de l'arrêté du 5 décembre 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 juin 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9517 mars 2023
ORTA_2212531_20230317CAA7521 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01585_20240621
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORCA_24PA01585_20240621
Données disponibles
- Texte intégral