CAA75Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA75 · Juge des référés — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_24PA01606_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés des 17 octobre 2023 et 23 novembre 2023 par lesquels l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaître imputables au service l’accident du 2 novembre 2015 et la rechute du 16 février 2021. Par une ordonnance n° 2401732 du 7 février 2024 le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire de régularisation, enregistrés les 7 avril et 24 mai 2024, Mme B..., représenté par Me Bertrand, demande à la Cour : 1°) d’annuler cette ordonnance du 7 février 2024 ; 2°) d’annuler ces arrêtés des 17 octobre 2023 et 23 novembre 2023 ; 3°) d’enjoindre à l’AP-HP de prendre en charge les frais, soins et arrêts prescrits à compter du 2 novembre 2025 dans un délai de deux mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, l’AP-HP, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, Mme B... déclare à la Cour se désister de la procédure d’appel en cours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formations de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes ne présentant plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, (…) ; (…). ». 2. D’une part, le désistement de Mme B... étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. D’autre part, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que demande l’AP-HP au titre des frais exposés dans cette instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : Les conclusions présentées par l’AP-HP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 24 novembre 2025. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6423 avril 2025
ORTA_2401732_20250423CAA7524 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01606_20251124
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORCA_24PA01606_20251124