CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01684_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2401486 du 25 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. C B, représenté par Me Ahmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ; Il soutient que : - la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il dispose d'éléments nouveaux de nature à justifier ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il entend saisir les instances de l'asile en vue du réexamen de sa demande de protection internationale ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - son signalement dans le fichier du système d'information Schengen est une mesure disproportionnée ; - il est parfaitement intégré en France et remplit les conditions d'admission exceptionnelle au séjour énoncées aux articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - s'il n'a pas sollicité de titre de séjour, c'est uniquement à raison de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C B, ressortissant bangladais né le 25 novembre 1995, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 5 mai 2022. Par un arrêté du 31 janvier 2024, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. M. B relève appel du jugement du 25 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en ce qui concerne son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, de son caractère disproportionné. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 4. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision portant interdiction de retour est entachée d'une insuffisance de motivation. Toutefois, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines portant interdiction de retour de M. B sur le territoire pour une durée de douze mois n'ont pas été soumises au premier juge, et ont ainsi le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel. Elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 5. En troisième lieu, M. B soutient qu'il est parfaitement inséré en France et qu'il remplit les conditions d'admission exceptionnelle au séjour énoncées aux articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la mesure d'éloignement du territoire français, des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 6. En dernier lieu, si M. B soutient qu'il a rencontré des difficultés pour obtenir un rendez-vous en préfecture en vue d'une demande de titre de séjour, il ne l'établit pas et cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines Fait à Paris, le 23 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORCA_24PA01684_20240523
Données disponibles
- Texte intégral