CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01844_20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Choisy-le-Roi à lui payer les sommes de 14 894 euros, 12 547 euros, 14 796 euros et 12 188 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au cours, respectivement, de l'année 2016, de l'année 2017, de l'année 2018 et de l'année 2019, ainsi que la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts. Par une ordonnance n° 2111859 du 5 avril 2024, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande pour tardiveté. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. C, représenté par Me Moreau, demande à la Cour d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. ". Toutefois, suivant les termes de l'article L. 112-2 dudit code : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. 5. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 10 août 2021, M. C a demandé au maire de Choisy-le-Roi, de lui payer les heures supplémentaires qu'il a effectuées au titre des années 2016 à 2019. Du silence gardé par le maire est née une décision implicite de rejet le 10 octobre 2021. La demande indemnitaire présentée par le requérant n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun que le 21 décembre 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. La circonstance que M. C aurait présenté une demande indemnitaire au greffe du tribunal administratif de Melun le 17 août 2021 est sans incidence sur le délai de recours contentieux qui avait couru. Dès lors, la demande de M. C présentée le 21 décembre 2021 était manifestement tardive. Ainsi, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au maire de Choisy-le-Roi. Fait à Paris, le 10 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 avril 2024
ORTA_2111859_20240405CAA7510 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01844_20240510
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 10 mai 2024
Référence
ORCA_24PA01844_20240510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel