CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02254_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2305132 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 21 mai et 3 octobre 2024, M. B, représenté par Me Calvo Pardo demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2305132 du 25 avril 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la neutralisation de motif retenue par le tribunal n'est pas fondée ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant égyptien, né le 27 octobre 1988 et entré irrégulièrement en France en avril 2014 selon ses déclarations, a fait l'objet d'une mesure de réadmission vers la Suisse suite à un premier arrêté du préfet du Doubs du 8 octobre 2015 lui portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par un second arrêté du 5 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée deux ans. M. B relève appel du jugement du 25 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 4. En second lieu, si M. B entend contester la neutralisation de motif opérée en première instance, il ne démontre pas le caractère infondé des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que le requérant ne justifie ni de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d'existence pérennes, ni même d'une insertion forte dans la société française, d'une part, et d'aucune insertion ou perspective professionnelle, d'autre part. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont procédé à la neutralisation de motif critiquée. 5. En dernier lieu, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2016 ainsi que de la présence de sa femme et de ses enfants sur le territoire français. Toutefois, en admettant qu'il puisse être regardé comme justifiant, par les pièces qu'il produit, de l'ancienneté et de la continuité du séjour dont il se prévaut, cette seule circonstance ne saurait constituer un motif d'admission exceptionnelle au séjour, alors que l'intéressé a séjourné irrégulièrement en France. En outre, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'une expérience ou qualification professionnelle particulière ou spécifique ou de caractéristiques ou d'une spécificité de l'emploi qu'il occupe telles qu'elles constitueraient des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par ailleurs, il ne démontre, ni n'allègue d'ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger, avec ses enfants et son épouse, faisant elle aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, notamment dans son pays d'origine où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale. Par suite, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, doivent également être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 26 novembre 2024. La présidente de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7526 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02254_20241126
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORCA_24PA02254_20241126