CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02403_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2302061/11 du 15 mai 2024, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. A, représenté par Me Patureau, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée, est entachée d'une erreur de droit quant à la prise en compte de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et quant à la notion de vie privée, qui est distincte de celle de vie familiale, méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code précité ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur de droit au motif que le préfet n'est pas en situation de compétence liée, qu'il doit tenir compte des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1 du code précité, devenu l'article L. 612-10 à compter du 1er mai 2021 ; cette décision est, en outre, disproportionnée. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 25 février 1975, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté querellé du 18 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir recueilli l'avis émis le 1er décembre 2022 de la commission du titre de séjour, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 15 mai 2024 rejetant sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. 4. En premier lieu, M. A, qui soutient que le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux, doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de ce que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur décision. Toutefois, il ressort des termes de ce jugement qu'un tel moyen manque en fait. 5. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, M. A ne peut utilement soutenir que les premiers juges auraient entaché d'irrégularité leur jugement d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, griefs qui ressortissent, en tout état de cause, au bien-fondé du jugement et non à sa régularité. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2023 : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté litigieux du 18 janvier 2023 : 6. Si M. A soutient que l'arrêté querellé a été pris par une autorité incompétente et n'est pas motivé, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement. En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 8. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; aux termes de l'article L. 423-23 du code précité : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. M. A, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient que le préfet a commis un erreur de droit quant à la façon dont il a apprécié l'ancienneté de son séjour en France, où il est présent depuis 2009, quant à son degré d'insertion au sein de la société française eu égard notamment à son activité salariée et quant à la notion de " vie privée ", laquelle ne se confond pas avec celle de " vie familiale ". 10. Toutefois, s'il est exact que M. A est entré régulièrement en France le 4 février 2009, il y est arrivé sous couvert d'un visa qui a expiré le 15 février 2009, de sorte que l'intéressé se maintient depuis lors en situation irrégulière sur le territoire national après avoir fait l'objet d'un arrêté en date du 19 mai 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire, puis d'un arrêté du 29 septembre 2020 par lequel ce préfet lui a de nouveau refusé un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et interdiction d'y retourner pendant deux ans, arrêté annulé par jugement n° 2109540 du 12 novembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil, lui-même annulé par un arrêt n° 21PA0666 de la Cour administrative d'appel de Paris, ainsi qu'il ressort des mentions de l'arrêté litigieux du 18 janvier 2023, non contesté sur ce point. En outre, il est constant que l'intéressé est célibataire sans enfant à charge en France et que s'il se prévaut de la présence en France d'un frère, M. C A, titulaire d'une carte de résident, il n'établit pas l'intensité de leur relation ni la nécessité de demeurer auprès de lui, alors que le requérant est arrivé en France à l'âge de 34 ans, tandis qu'il n'est pas contesté que la mère du requérant demeure au Mali. Enfin, si M. A se prévaut de son insertion professionnelle, il se borne à verser aux débats, outre des bulletins de paie relatifs à l'année 2022 au cours de laquelle il bénéficiait d'autorisations provisoires de séjour, des avis d'imposition faisant état de salaires déclarés pour des montants variant de 6 200 euros à 9 400 euros au cours de ses premières années de présence en France. Par suite, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés, de même que le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 12. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il refuse à M. A un délai de départ volontaire, décision qui n'est pas contestée. Par suite, sauf circonstances humanitaires qui ne sont pas invoquées par l'intéressé, l'autorité administrative doit, en vertu des dispositions de l'article L. 612-6 citées au point précédent, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français. 13. Si M. A soutient que, pour déterminer la durée de cette interdiction, le préfet n'a pas tenu compte de la totalité des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, il ressort de l'arrêté litigieux que le préfet a pris en compte la durée et les conditions de séjour de M. A ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit pour fixer la durée de l'interdiction de retour qui, du reste limitée à deux ans, n'est pas entachée d'erreur d'appréciation eu égard à ce qui a été précédemment dit. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à celle de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions citées au point 2. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 19 juillet 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7519 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ORCA_24PA02403_20240719
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