CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02510_20241011
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2205640/11 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. A, représenté par Me Dakoury demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2205640/11 du 20 décembre 2023 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dans le système d'information Schengen, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le jugement est entaché d'un défaut d'examen de sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L.423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'y a jamais eu rupture de la vie commune avec son épouse, et qu'il est père de deux enfants dont il contribue à l'entretien et l'éducation, et dès lors qu'il justifie d'une intégration sociale et professionnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour sur laquelle elle se fonde. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. Vu la décision du 20 juin 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant haïtien, né le 20 janvier 1979 et entré en France le 6 février 2019 a contesté devant le tribunal administratif de Montreuil l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 20 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant, en particulier au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté. Par ailleurs, M. A ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". Et aux termes de l'article L. 423-17 du même code : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse d'accorder ce titre. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil ". Aux termes de l'article L. 423-18 : " Lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". 6. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. A, admis au séjour dans le cadre du regroupement familial, a fait l'objet d'une main courante du 6 novembre 2019 au commissariat d'Aubervilliers, laquelle révélait qu'il ne résidait plus avec son épouse. D'une part, si le requérant soutient qu'il n'a jamais cessé de vivre avec cette dernière, la seule déclaration d'hébergement de M. A par son épouse, faite postérieurement à la date d'édiction de la décision, le 8 juin 2024, ne suffit pas à établir la réalité de ces allégations. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que sont nés de l'union de M. A et de son épouse deux enfants de nationalité haïtienne, les éléments qu'il produit, deux bulletins scolaires qui lui sont adressés, des attestations de témoins, ainsi qu'un courrier de la banque LCL confirmant qu'un compte a été ouvert au nom de son épouse le 28 août 2019, ne sont pas des éléments suffisants afin d'établir qu'il entretient une relation avec ses enfants ni même qu'il contribuerait effectivement, depuis leur naissance, à leur entretien et à leur éducation. En tout état de cause, il n'était pas titulaire d'une carte de résident. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis, en refusant de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. A, a méconnu les dispositions de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en février 2019, qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis cette date, qu'il est père de deux enfants de nationalité haïtienne résidants en France et qu'il est employé à temps partiel en contrat à durée indéterminé depuis novembre 2019. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 5, le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer l'effectivité et la stabilité de ses liens familiaux en France, dès lors qu'il n'établit la réalité ni d'une communauté de vie avec son épouse à la date de l'édiction de la décision contestée, ni de sa participation effective, depuis leur naissance, à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants. D'autre part, la circonstance qu'il occupe un emploi en tant qu'agent de service dans le secteur du nettoyage depuis novembre 2019, soit un an et neuf mois à la date de l'arrêté en litige, ne saurait être regardée comme justifiant d'une insertion sociale particulière. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A par rapport au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En dernier lieu, M. A reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour sur laquelle elle se fonde et de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 11 octobre 2024 La présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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TA3519 juin 2024
DTA_2205640_20240619CAA7511 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02510_20241011
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
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- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA02510_20241011