TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxCitée 2×
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205640_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le département du Morbihan a rejeté sa demande tendant au bénéfice du fonds unique d'aide au titre de l'accompagnement ; 2°) d'enjoindre, au département d'Ille-et-Vilaine, à titre principal de lui octroyer une aide de 250 euros. Elle soutient que : - elle a besoin de cette aide afin de régler ses impayés ; - elle a perdu son logement à cause des violences conjugales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le département du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est manifestement irrecevable en raison de l'absence de moyens justifiant le recours ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a, le 7 octobre 2022, sollicité une aide ponctuelle du " Fonds unique d'aide ", pour un montant de 150 euros afin de subvenir à ses besoins alimentaires. Par une décision en date du 21 octobre 2022 le département du Morbihan a rejeté sa demande. Mme A demande l'annulation de cette décision et d'enjoindre au département de lui accorder une aide au titre du fonds unique d'aide. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. D'une part aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le département définit et met en œuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent. () " Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Dans les conditions définies par la législation et la règlementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département. ". Selon l'article L.111-4 du même code : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaire et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attributions telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionnée à l'article L. 121-3. ". 4. D'autre part, le règlement départemental d'aide sociale du département du Finistère prévoit que pour le fonds unique d'aide : " l'attribution d'une aide est facultative et ne revêt pas de caractère obligatoire. Elle s'inscrit dans un principe de subsidiarité : dès lors qu'un besoin peut être couvert par un dispositif de droit commun, ce dernier doit être mobilisé en priorité. " Il prévoit également que : " L'aide à l'accompagnement s'inscrit dans le cadre d'un accompagnement régulier et formalisé par un contrat d'accompagnement visant à l'accès à l'autonomie et à l'insertion sociale et/ou professionnelle. / L'aide accordée doit être en lien avec les actions inscrites dans un contrat lié à un accompagnement validé ". 5. Enfin, aux termes de l'article 3 du règlement départemental du fonds unique d'aide : " La demande ne peut être rétroactive. Elle est formulée en amont ou au démarrage des actions. La demande d'aide financière est proposée en fonction des besoins tels qu'évalués par le référent social en charge de l'accompagnement, au vu : d'un changement de situation ne permettant pas d'assurer des dépenses quotidiennes et essentielles ;() ". 6. Il résulte de l'instruction que pour refuser l'octroi de l'aide financière sollicitée par la requérante, le département s'est fondé sur les choix budgétaires de Mme A qui ne relevaient pas de l'ordre des dépenses " essentielles " dès lors qu'elles sont relatives à l'alimentation animale et au tabac pour 34 % du budget global. De telles dépenses ne sauraient être regardées comme entrant dans les prévisions des dispositions précitées. Au regard de ces éléments, le département du Morbihan a pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation, refuser d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide financière au titre du fonds unique d'aide par sa décision du 21 octobre 2022. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 19 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2205640_20240619