TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205641_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Peschanski, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile prise par le préfet de l'Essonne le 7 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de renouveler son attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Peschanski en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de celle-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et à défaut à la requérante. Elle soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'en l'absence de renouvellement de cette attestation, elle-même et sa fille risquent à tout moment de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'être placées en rétention ; elles ne peuvent exercer aucun de leurs droits sociaux découlant de leur statut de demandeuses d'asile ; elle ne peut bénéficier de l'aide juridictionnelle afin de saisir le juge aux affaires familiales ; sa situation d'urgence est exacerbée par leur particulière vulnérabilité, au regard notamment de son statut de jeune femme isolée, de ses séquelles physiques, de son stress post-traumatique et du jeune âge de sa fille ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : elle est entachée d'un défaut de motivation et n'a pas donné lieu à un examen sérieux de sa situation ; la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas démontrée ; la décision est entachée d'une erreur de fait ; elle méconnaît les articles L. 541-2 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de celle de sa fille. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2205640 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque la requête en annulation d'une décision administrative, faisant l'objet d'une suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée. Dans ce cas, aucun des moyens soulevés à l'appui de la requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 4. Mme A demande dans sa requête n°2205640 l'annulation de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile. Or, elle se borne à produire à l'appui de sa requête un courriel daté du 7 juillet 2022 émanant des services préfectoraux de l'Essonne mentionnant que " votre demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Vous n'avez donc plus le droit de vous maintenir sur le territoire français ". Ce courriel répond à un courriel daté du 3 juillet 2022 dont l'expéditeur n'est pas Mme A. En outre, aucune information figurant sur ce document ne permet de connaître l'identité de la personne concernée. Dès lors, la requérante ne justifie pas de l'existence d'une décision de refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile prise le 7 juillet 2022 par le préfet de l'Essonne. 5.Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A dans cette requête n° 2205640 contre une décision de refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile, sont irrecevables. Aucun des moyens soulevés à l'appui de la présente requête en référé n'est dès lors susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A aux fins de suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne aurait rejeté sa demande de renouvellement de son attestation de demande d'asile doivent être rejetées comme manifestement mal fondées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A et celles qu'elle a présentées au titre des frais liés au litige doivent, par suite, être également rejetées. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles le 25 juillet 2022. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2205641_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel