CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02584_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2403565 du 22 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2024, M. B, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 16 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 30 août 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant malien, né le 28 novembre 1990 et entré en France le 10 novembre 2021, fait appel du jugement du 22 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 3 En premier lieu, il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par M. B à l'appui de chacun de ses moyens, a écarté, par une motivation suffisante, les moyens soulevés devant lui par l'intéressé à l'encontre des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué portant, notamment, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces deux décisions, et est, par suite, suffisamment motivé, alors même qu'il ne mentionne pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B. Par ailleurs, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l'autorité préfectorale, qui n'était pas tenu de préciser expressément que la présence de l'intéressé ne représentait pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, le requérant ne justifie d'aucun élément propre à sa situation qu'il aurait été privé de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté en litige, et qui, s'il avait été en mesure de l'invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l'objet. Au surplus, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d'audition du 12 mars 2024 que M. B, qui, au demeurant, ne pouvait ignorer qu'il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français à la suite de l'expiration de son visa, a été mis à même de présenter son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l'autorité préfectorale s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Par suite et en tout état de cause, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu. 6. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'avant de prendre à l'encontre de M. B la mesure d'éloignement contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen particulier de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef cette mesure doit être écarté. 7. En cinquième lieu, M. B, entré en France le 10 novembre 2021, ne peut se prévaloir à la date de la mesure d'éloignement contestée, soit le 13 mars 2024, que d'une durée de séjour relativement brève, de surcroît dans des conditions irrégulières. De plus, s'il déclare travailler en qualité de " manutentionnaire ", il ne fournit aucun élément de justification sur ce point et ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. En outre, s'il se prévaut de la présence en France de l'un de ses frères, de nationalité française, d'un autre frère, titulaire d'une carte de résident, et d'une sœur, titulaire d'un titre de séjour, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette assertion. Par ailleurs, alors qu'il a déclaré, lors de son audition le 12 mars 2024, être venu en France avec son épouse et ses deux enfants, il ne fait pas état de cette circonstance dans ses écritures, ni, a fortiori, ne livre aucun élément sur la situation de son épouse, à supposer qu'elle séjourne en France, au regard du séjour. Enfin, le requérant, qui, au demeurant, n'apporte aucun élément précis sur les autres liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il aurait noués en France, n'établit, ni n'allègue sérieusement, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Mali où résident ses parents et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Enfin, il n'établit, ni n'allègue sérieusement, qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté. 8. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu'être écartés. 9. En dernier lieu, M. B ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, sa présence en France depuis le mois de novembre 2021 est relativement récente et l'intéressé, qui s'y est maintenu de façon irrégulière, ne saurait être regardé comme justifiant d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne. En outre, il ne fait état d'aucun obstacle sérieux à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine, le Mali, où résident également ses parents. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et l'homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 10 septembre 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7510 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02584_20240910
TA7628 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
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- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02584_20240910