CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 19 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02686_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 2310549 du 22 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2024, M. B, représenté par la SAS Itra Consulting, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2310549 du 22 mai 2024 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence du signataire et est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public ; - il est entaché d'erreur d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. B, ressortissant camerounais, né le 24 juillet 1982, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. B interjette appel du jugement du 22 mai 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. B n'avait invoqué en première instance que des moyens de légalité interne. Par suite, les moyens de légalité externe qu'il présente devant la Cour, relevant d'une cause juridique nouvelle en appel, sont irrecevables. Ainsi, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux et de l'insuffisance de motivation doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, M. B réitère en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la première juge a relevé que si le requérant se prévaut d'une présence en France depuis 2013, les pièces produites ne justifient cette présence qu'à partir de décembre 2014 et qu'il ne produit aucune pièce pour la période allant de novembre 2016 à février 2017 et justifie insuffisamment sa présence en France au cours de l'année 2019. Par ailleurs, la juge de première instance a considéré que si le M. B soutient vivre en concubinage depuis 2022 avec une ressortissante française avec laquelle il souhaite conclure un pacte civil de solidarité, cette relation est peu établie et est en tout état de cause très récente à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, la première juge a relevé que si le requérant se prévaut de la présence de sa fille née le 28 janvier 2009 d'une précédente union, la seule attestation de son ancienne compagne qu'il produit pour justifier de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant est insuffisante. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par la première juge au point 6 de son jugement. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, la première juge a relevé qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est connu des services de police pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis le 18 août 2023 ainsi que pour des faits de dégradation ou de détérioration d'un bien appartenant à autrui commis le 7 juin 2021. En se bornant à alléguer que les faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours ont fait l'objet d'un classement sans suite sans contester la matérialité de ces faits, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par la première juge. Par suite, le moyen tiré de ce que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge au point 8 de leur jugement. 6. En quatrième lieu, si M. B soutient que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation au titre de la durée de sa présence en France et des liens familiaux qu'il entretient sur le territoire français, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet a considéré que la situation personnelle du requérant ne permettait pas, au regard des motifs exceptionnels et humanitaires que celui-ci avance, de faire droit à sa demande d'admission au séjour. Dans ces conditions, le moyen selon lequel le préfet aurait commis une erreur d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation doit être écarté. 7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 22 mai 2024 et de l'arrêté du 19 août 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 19 août 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7519 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORCA_24PA02686_20240819