CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02738_20241022
- Date
- 22 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté ministériel d'expulsion pris à son encontre le 4 juin 2021. Par un jugement n° 2215784 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. B, représenté par Me Schinazi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de produire les éléments justificatifs de la notification de l'ordonnance n° 2112666 du 28 juin 2021 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 4 juin 2021 au motif que sa demande d'abrogation, présentée huit mois seulement après cet arrêté, ne comportait aucun élément de fait ou de droit nouveau, alors qu'il a fait valoir qu'il n'a jamais reçu notification régulière de l'ordonnance n° 2112666 du 28 juin 2021 de la juge des référés du tribunal administratif, que le ministre n'a pas démontré le contraire, que ce délai de huit mois ne constitue pas un critère légal d'appréciation, que son droit au respect de sa vie privée et familiale a été gravement méconnu par le ministre, que l'exécution de l'arrêté d'expulsion l'a placé en Turquie dans une situation d'isolement dès lors qu'il ne connaît pas la langue turque après avoir vécu en France depuis l'âge de quatre ans, que la note des services de renseignement produite aux débats n'a pas été actualisée et qu'il conteste fermement les faits anciens qui lui sont reprochés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 30 août 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant turc, né le 29 novembre 1996 et entré en France au mois de juillet 2000 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, a fait l'objet, après un avis favorable du 28 mai 2021 de la commission d'expulsion, d'un arrêté du 4 juin 2021 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 4 mars 2022, réceptionné le 11 mars suivant, l'intéressé a demandé au ministre d'abroger cet arrêté. Le silence gardé par l'autorité ministérielle sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, intervenue le 11 juillet 2022. M. B fait appel du jugement du 31 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. D'une part, à supposer que M. B entende contester de nouveau la légalité de l'arrêté d'expulsion en date du 4 juin 2021, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2112665 du 9 septembre 2021, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, donné acte du désistement de la demande de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté, l'intéressé n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête à la suite du rejet de sa demande de référé-suspension par une ordonnance n° 2112666 du 28 juin 2021 de la juge des référés du tribunal, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Cette ordonnance n° 2112665 du 9 septembre 2021 a été confirmée par une ordonnance n° 21PA05246, devenue définitive, du président de la 8ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris. L'arrêté ministériel du 4 juin 2021 prononçant l'expulsion du territoire français de M. B est ainsi lui-même devenu définitif. Par suite, le requérant n'est pas recevable à se prévaloir de la prétendue illégalité de cet arrêté. 4. D'autre part, à supposer que M. B entende contester la légalité de la décision implicite de rejet, intervenue le 11 juillet 2022, de sa demande d'abrogation de l'arrêté ministériel du 4 juin 2021, il ressort des pièces du dossier que cette mesure d'expulsion a été justifiée par un comportement lié à des activités à caractère terroriste et constitutif d'actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. En particulier, M. B a été en relation avec plusieurs personnes évoluant dans la mouvance pro-djihadiste, y compris avec des membres de sa famille présents dans la zone syro-irakienne au sein de l'organisation terroriste Daech, a lui-même adhéré à l'idéologie de Daech, a affiché sur les réseaux sociaux, par l'intermédiaire de différents comptes et de manière très active, ses convictions radicales et pro-djihadistes, ce qui lui a valu une condamnation, le 29 mars 2019, par le tribunal correctionnel d'Evry à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis pour apologie publique d'un acte de terrorisme, et a également publié un appel au meurtre des personnes homosexuelles. Par ailleurs, en se bornant à des dénégations ponctuelles ou des propos très généraux et non convaincants quant à une " fascination post-adolescente pour des événements impliquant des membres de sa famille " ou à un " délire sans actualité ni conviction ", le requérant ne livre aucun développement précis, personnalisé et crédible quant à une quelconque distanciation réelle et durable par rapport aux faits qui lui ont été reprochés ou à son adhésion non équivoque à l'idéologie de l'organisation terroriste Daech. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature et de la gravité des faits en cause et en l'absence de garanties sérieuses et avérées de distanciation, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la présence en France de M. B constituerait, à la date à laquelle il s'est prononcé, soit le 11 juillet 2021, une menace persistante pour l'ordre public de nature à justifier le maintien des effets de la mesure d'expulsion qui avait été prise à son endroit. 5. Enfin, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la persistance de la menace grave à l'ordre public que présente M. B qui, âgé de vingt-cinq ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant, ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et en dépit de la présence en France de membres de sa famille, notamment de ses parents, la décision en litige portant refus d'abroger l'arrêté d'expulsion du 4 juin 2021 ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance et celle de la requête d'appel de M. B, cette dernière est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 22 octobre 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA02738_20241022