CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03110_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un jugement n° 2213660 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Morel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2213660 du 8 avril 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Morel renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - les premiers juges ont statué ultra-petita, procédé à une substitution de motifs sans mettre les parties en mesure de présenter leurs observations et méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement devenu définitif du 23 décembre 2020 relatif à la filiation paternelle de l'enfant de la requérante ; - le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait et d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 3 juin 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 31 décembre 1987 et entrée en France en 2014 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 28 mars 2022, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Mme A interjette appel du jugement du 8 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, Mme A soutient que le tribunal a mis en cause le lien de filiation unissant son enfant à son père de nationalité française qui n'était pas contesté par le préfet. Toutefois, si le tribunal a mentionné de manière surabondante la saisine du vice-procureur pour une suspicion de reconnaissance de paternité frauduleuse, il ne s'est pas fondé sur cette circonstance pour examiner le droit au séjour de la requérante et n'a ce faisant ni statué ultra petita ni procédé à une substitution de motifs, et n'a pas davantage méconnu l'autorité de la chose jugée relative à la filiation paternelle de son enfant. 4. En second lieu, Mme A soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de fait. Toutefois, ces moyens tels qu'ils sont formulés, en ce qu'ils mettent en cause l'insuffisante prise en considération de certains éléments par le tribunal, relèvent du bien-fondé du jugement et sont, par suite, sans incidence sur sa régularité. En tout état de cause, le jugement attaqué qui n'était pas tenu de faire mention de l'ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de l'intéressée est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, Mme A reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle. Néanmoins, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour refuser de renouveler le titre de séjour de l'intéressée. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas préalablement procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A. 6. En deuxième lieu, Mme A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation. Les premiers juges ont toutefois considéré que l'intéressée ne justifiait pas de sa communauté de vie avec le père français de sa fille, ni de la participation de ce dernier à son entretien et à son éducation. Ils ont également relevé que la décision en litige ne portait pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en n'ayant pas pour objet de la séparer de ses enfants et que la cellule familiale pourrait se reconstituer dans le pays d'origine où résident notamment son fils aîné et ses parents. Ils ont par ailleurs estimé que Mme A ne justifiait pas d'une insertion professionnelle stable lui permettant d'assurer la charge financière de ses enfants. En appel, la requérante ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par conséquent, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7, 9 et 11 du jugement attaqué. 7. En dernier lieu, dès lors que Mme A ne remplissait pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, tendant à l'annulation du jugement du 8 avril 2024 et de l'arrêté du 28 mars 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 septembre 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24PA3110
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 avril 2024
DTA_2213660_20240408CAA7525 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03110_20240925
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA03110_20240925