CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 20 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03173_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2309576 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n° 24PA03173, M. A B, représenté par Me Boudjelti, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance et d'une erreur de motivation dès lors que le préfet a statué sur sa demande au regard des stipulations des articles 6-5 et 7b) de l'accord franco-algérien alors qu'il avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors qu'il avait fourni la liasse Cerfa pour l'embauche d'un travailleur étranger et qu'il appartenait au préfet de saisir la Direccte aux fins d'appréciation de sa demande ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il avait également sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade, demande sur laquelle le préfet n'a pas statué, de sorte qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, sa concubine est en situation régulière, dès lors qu'elle dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il répond aux conditions posées pour une admission exceptionnelle au séjour. II. Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n° 24PA03185, M. A B, représenté par Me Boudjelti, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2309576 du 14 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; Il doit être regardé comme soutenant que les conditions fixées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 22 août 1983, est entré en France le 26 juillet 2015 selon ses déclarations. Le 10 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre de son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la requête n° 23PA03173, M. B relève appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et, par la requête n° 24PA03185, il demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Sur la jonction : 3. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par M. B étant formés contre un même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble, de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de motivation, du défaut d'examen complet de sa situation, de la violation des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. En deuxième lieu, la demande de titre de séjour présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, s'agissant d'un ressortissant algérien, d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour fondée sur le pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, n'a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. En tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi d'une demande d'admission au séjour, de transmettre celle-ci à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) pour instruction préalable d'une demande d'autorisation de travail, une telle démarche incombant à l'employeur en application des dispositions combinées des articles L. 5221-2, R. 5221-1, R. 5221-3, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail. Par suite, à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré du vice de procédure en raison de l'absence de saisine des services de la Direccte, celui-ci sera écarté. 6. En troisième lieu, M. B soutient que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que sa concubine était en situation irrégulière. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges aux termes du point 6 du jugement, son épouse ne pouvait être regardée comme étant en situation régulière sur le territoire français. En effet, à supposer même établi le fait que sa concubine bénéficiait, à la date de la décision en litige, d'un récépissé de demande de séjour, cette circonstance ne permet toutefois pas de la regarder comme étant en situation régulière sur le territoire français dès lors que ce document n'octroie à son bénéficiaire le droit de se maintenir sur le territoire français que pendant la durée de l'instruction de la demande. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la demande de sursis à exécution : 8. La Cour statuant par la présente ordonnance sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24PA03185. Article 2 : La requête n° 24PA03173 de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 20 septembre 2024. La présidente-assesseure de la 4ème chambre, S. BRUSTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 24PA03173, 24PA03185
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Chronologie de l'affaire
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CAA7520 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA03173_20240920