CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 2 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03214_20241002
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2304325 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Idrissou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le motif de l'arrêté selon lequel il représente une menace pour l'ordre public est entaché d'une erreur d'appréciation et il peut bénéficier du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en application des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de celles de l'article L. 423-23 du même code ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouveler son titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant capverdien né le 10 mai 1965, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B A fait appel du jugement du 18 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, M. B A reprend en appel, sans critique utile du jugement attaqué ni éléments nouveaux, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / () 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / () 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". L'article L. 423-23 du même code dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 5. D'une part, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que la présence de l'appelant sur le territoire national constituait une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été condamné, le 26 juin 2019, par le tribunal correctionnel de Créteil, à deux ans d'emprisonnement et à 1 500 euros d'amende, pour différents délits, notamment la détention frauduleuse et l'usage de faux document administratif, l'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, la fourniture frauduleuse habituelle de document administratif et la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement. M. B A, qui n'allègue d'ailleurs pas que ce jugement ne serait pas définitif, ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B A, ainsi que l'a noté la commission du titre de séjour dans son avis du 17 janvier 2023, ait pris conscience de la gravité des délits pour lesquels il a été condamné. Par suite, eu égard à la nature de ces faits, c'est sans commettre ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que sa présence en France représentait une menace pour l'ordre public. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B A a divorcé, le 17 décembre 2021, d'une ressortissante portugaise, et ne pouvait ainsi pas bénéficier du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en tant que conjoint d'un citoyen de l'Union européenne sur le fondement du 5° de l'article L. 233-1 du code précité. Par ailleurs, il ressort de l'arrêté contesté que l'avis émis par la commission du titre de séjour le 17 janvier 2023, défavorable au renouvellement d'un titre de séjour, mentionnait l'absence d'intégration de M. B A. En outre, ainsi que l'a noté le préfet de la Seine-Saint-Denis, certains de ses neuf enfants résident au Cap-Vert. Le contrat de mission temporaire versé au dossier ne permet pas d'établir que l'appelant occupait depuis au moins l'année 2014 un emploi d'ouvrier maçon en intérim. Ainsi, nonobstant la présence en France d'un enfant de neuf ans qui est de nationalité cap-verdienne, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il devait bénéficier d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code précité. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 5 et 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En quatrième lieu, la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour n'étant pas entachée des illégalités alléguées, M. B A ne peut se prévaloir de son illégalité à fin d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B A doit être écarté pour les mêmes motifs de fait que ceux mentionnés aux points 5 et 6 de la présente ordonnance. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B A est manifestement dépourvue de fondement et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 2 octobre 2024. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA752 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA03214_20241002