CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03215_20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2406504 du 28 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. D, représenté par Me Petsoko, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il l'a assigné à résidence dans le département du Seine-et-Marne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise plus d'un an auparavant et que les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de l'article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, n'ont pas d'effet rétroactif ; - elle a été prise en vue de l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est illégale dès lors qu'il pouvait obtenir de plein droit un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; - elle ne revêt pas un caractère adapté, nécessaire et proportionné et porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 30 août 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D, ressortissant marocain, né le 14 avril 1997, a fait l'objet d'un arrêté du 3 mars 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du 23 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne l'a astreint à résider durant quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, dans le département de Seine-et-Marne où il a déclaré résider et est autorisé à circuler, et à se présenter tous les lundis au commissariat de Pontault-Combault et a subordonné ses déplacements en dehors du département à une autorisation. M. D fait appel du jugement du 28 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'a assigné à résidence dans le département de Seine-et-Marne. 3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme B A, attachée d'administration de l'Etat et cheffe du bureau de l'éloignement, qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 26 avril 2024 du préfet de Seine-et-Marne, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer, notamment, les arrêtés d'assignation à résidence. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation de signature n'a pas été consentie " en cas d'absence ou d'empêchement " du préfet ou d'une autre autorité, tandis que la légalité de la décision attaquée, qui, d'ailleurs, vise cette délégation, n'est pas, en tout état de cause, conditionnée par un tel visa. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision en litige qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'avant de prendre la décision en litige, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. D. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée de ce chef d'une erreur de droit doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant du 2° du VI de l'article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". En vertu du IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ces dispositions sont d'application immédiate. 7. Il résulte de ce qui précède que M. D ayant fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 3 mars 2023, soit moins de trois ans auparavant, le préfet de Seine-et-Marne, par son arrêté du 23 mai 2024 et sur le fondement des dispositions précitées, pouvait légalement l'assigner à résidence en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement. 8. En cinquième lieu, à supposer que le requérant entende exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement en date du 3 mars 2023 et à supposer qu'il soit recevable à le faire, il se borne à faire état de son mariage, le 14 février 2024, avec une ressortissante française, circonstance postérieure à cette mesure d'éloignement et, par suite, sans incidence sur sa légalité qui s'apprécie à la date de son édiction. 9. En dernier lieu, si le requérant conteste le périmètre de son assignation à résidence, soit le département de Seine-et-Marne, il ressort des pièces du dossier qu'il y réside avec son épouse. En outre, s'il fait valoir que son épouse, qui est enceinte, a des rendez-vous médicaux en dehors du département et qu'il doit l'assister lors de ses déplacements, il n'apporte aucune précision, ni aucun élément à l'appui de ces assertions, alors que l'arrêté attaqué prévoit expressément qu'il peut solliciter une autorisation afin de se déplacer hors du département. Enfin, si M. D fait état d'une formation qu'il a suivie en 2023 en qualité de cariste, il est constant qu'il n'exerce aucune activité professionnelle. Dans ces conditions, ni le périmètre de son assignation à résidence, ni, d'ailleurs, cette mesure d'assignation elle-même ou ses autres modalités ne peuvent être regardées comme ne revêtant pas un caractère adapté, nécessaire et proportionné ou comme ayant porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 10 octobre 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7510 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03215_20241010
TA3414 avril 2026
ORTA_2406504_20260414Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA03215_20241010