CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 3 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03280_20241203
- Date
- 3 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 129,84 euros en réparation des préjudices que lui a causé le rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour par une décision du préfet de police de Paris du 28 novembre 2019. Par une ordonnance n° 2214077 du 26 juin 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. A demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 2214077 du 26 juin 2024 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Paris. Vu la décision n° 2024/005662 du 17 octobre 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d'appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d'irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Le litige dont M. A a saisi la cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, la lettre de notification de l'ordonnance attaquée en date du 28 juin 2024, comportait la mention, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, selon laquelle la requête d'appel devait être présentée par un avocat, de sorte que la cour n'est pas tenue d'inviter le requérant à la régulariser. S'estimant saisie, à l'occasion du recours introduit devant elle, dont les termes étaient ambigus, d'une demande d'aide juridictionnelle, la cour a transmis la demande de M. A au bureau d'aide juridictionnelle compétent et a sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande. Par décision du 17 octobre 2024 le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle qui lui avait été transmise. Si M. A indique qu'il n'entend pas demander l'aide juridictionnelle, sa requête d'appel n'a pas été présentée par un avocat et n'a pas été régularisée après la décision du 17 octobre 2024 constatant le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 3 décembre 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 juin 2024
ORTA_2214077_20240626CAA753 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03280_20241203
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA03280_20241203
Données disponibles
- Texte intégral