TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2214077_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrée le 29 juin, les 10 et 11 août, les 5 et 22 septembre et 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 129, 84 euros en réparation des préjudices que lui a causé le rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour par une décision du préfet de police du 28 novembre 2019 ; Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 août et le 19 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. M. A a été invité par courrier du 15 mai 2024 dont il a pris connaissance le 16 mai suivant via l'application Télérecours citoyen, à régulariser sa requête indemnitaire sur le fondement de l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours et a été informé des conséquences de son éventuelle carence. A ce jour, M. A n'a pas procédé à la régularisation demandée et sa requête, ainsi manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 26 juin 2024 . Le président de la 4ème chambre de la 3ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2214077_20240626
CAA753 décembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2214077_20240626
Données disponibles
- Texte intégral