CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03564_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2405702 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 5 août 2024, Mme B, représenté par Me Enam, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2405702 du 26 juin 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 2 février 2024 refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise, née le 14 mars 1992, entrée en France le 18 septembre 2017, muni d'un visa de long séjour " étudiant ", a sollicité le 30 juin 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 février 2024, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. D'une part, aux termes de l'article R. 776-9 du même code alors en vigueur, relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français et aux décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". D'autre part, aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est inscrite au téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative. Le jugement attaqué, qui comporte les mentions des voies et délais de recours, a été mis à sa disposition le 27 juin 2024 à 13h21 par l'intermédiaire de cette application. L'intéressée en a accusé réception le 29 juin 2024 à 14h17. Par suite, la requête d'appel de Mme B, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2024, a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux d'un mois fixé par l'article R. 776-9 du code de justice administrative alors en vigueur, intervenue le mardi 30 juillet 2024 à 23 h 59. Par ailleurs, la requérante n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la présente instance d'appel, de sorte que ce délai n'a pu être prolongé. Dès lors, sa requête, présentée tardivement est, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions citées ci-dessus et de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 septembre 2024 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA03564_20240930
Données disponibles
- Texte intégral