CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 2 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03677_20241002
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2411907 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. B, représenté par Me Aguirre Gutierrez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2024. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 15 novembre 1982, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 9 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B est le père de deux enfants français, nés en France en 2013 et 2014. Toutefois, M. B, qui déclare être entré sur le territoire français en 1983, ne produit pas de pièces permettant d'établir l'ancienneté de sa présence habituelle en France. En outre, alors que le préfet de police de Paris indique, dans l'arrêté du 12 mai 2024, que M. B ne justifie pas que ses enfants seraient à sa charge, celui-ci produit deux lettres, l'une datée du 16 octobre 2017 par laquelle son ancienne compagne atteste qu'il rend visite à ses enfants à A (C) un week-end par mois et la moitié des petites vacances scolaires, qu'il participe aux achats vestimentaires des enfants et aux courses alimentaires et l'autre, postérieure à l'arrêté contesté, par laquelle son ex-compagne confirme les visites régulières et la participation aux frais de scolarisation. Par les billets de train qu'il produit, M. B établit s'être rendu à A quatre fois en 2016, douze fois en 2017, cinq fois en 2018, trois fois en 2019, trois fois en 2020 et trois fois en 2021. Il n'établit toutefois pas avoir vu ses enfants ni en 2022 et 2023, ni en 2024 avant la date de l'arrêté du préfet de police de Paris. Ces différents éléments sont insuffisants pour établir le lien affectif que M. B maintient avec ses enfants français. 5. D'autre part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que M. B a été signalé par les services de police pour acquisition, détention, usage, offre ou cession de stupéfiants. Le requérant, qui a été testé positif au cannabis à la suite de son interpellation, a confirmé, au cours de son audition, en consommer, en acheter et en vendre. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. B au respect de la vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, M. B ne produit que des éléments insuffisants pour établir le lien affectif qu'il maintient avec ses enfants français qui résident à A depuis de nombreuses années avec leur mère. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 4, 5 et 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 2 octobre 2024. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA752 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA03677_20241002