TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2411907_20250428
- Date
- 28 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, présentée au nom de M. B C, Mme D C forme opposition à la contrainte émise à l'encontre de M. B C par la mutuelle sociale agricole du Nord Pas-de-Calais pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 198,86 euros. Par un courrier du 24 février 2025, le tribunal a invité Mme C à justifier dans un délai de quinze jours d'un pouvoir spécial l'autorisant à représenter M. B C, son fils, dans la présente instance, en application des dispositions des articles L.134-1 et L.134-4 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". 2. Aux termes de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles " A le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. / Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : / 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; () / Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. ". 3. Mme C a été invitée, par courrier recommandé du 24 février 2025, à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, le pouvoir spécial justifiant de sa qualité pour représenter M. B C. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai ainsi imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. En dépit de cette demande de régularisation dont elle a accusé réception le 27 février 2025, Mme C n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti le pouvoir spécial justifiant de sa qualité pour représenter son fils. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Lille, le 28 avril 2025. La présidente de la 5ème chambre, signé J. Féménia La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA752 octobre 2024
ORCA_24PA03677_20241002TA5928 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2411907_20250428
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2411907_20250428
Données disponibles
- Texte intégral