CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03734_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2403221 du 18 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 août 2024, et des pièces nouvelles enregistrées les 21 août et 6 septembre 2024, M. B, représenté par Me Prata, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis pris le 5 mars 2024 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circulaire dite " Valls " et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 29 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, est né le 21 septembre 1977 à Akbou Béjaïa (Algérie) et déclare être entré sur le territoire français en 2014. Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée deux ans. M. B interjette appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, ainsi que le premier juge l'a justement relevé, la décision attaquée, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 611-1 de ce code, et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment l'article 8 de cette convention, indique les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 3 de la décision attaquée, alors surtout qu'il ressort des pièces versées par le préfet en première instance qu'à la suite de sa convocation au commissariat pour violences sur sa compagne, M. B a été interrogé sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'audition dressé le 5 mars 2024 à 12h20. 5. En troisième lieu, M. B reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, les pièces produites pour la première fois devant le juge d'appel à l'appui des allégations selon lesquelles il résiderait sur le territoire français depuis près de 10 ans à la date de l'arrêté attaqué ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation retenue par le premier juge, qui a considéré que sa présence sur le territoire national pour les périodes de décembre 2014 à février 2015 et de novembre 2018 à février 2019 n'est pas établie. Par ailleurs, tant en appel qu'en première instance, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas avoir tissé des liens d'une particulière intensité sur le territoire national. Enfin, et ainsi que le premier juge l'a à juste titre relevé, il ressort des pièces du dossier que si M. B exerce une activité professionnelle, d'ailleurs seulement depuis le mois de septembre 2021, puis a conclu un contrat à durée déterminée à temps partiel d'une durée d'un an à compter du 1er septembre 2023 en tant que déménageur, il est constant que l'intéressé n'a jamais été mis en possession d'une autorisation de travail. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 4 et 5 de son jugement. En tout état de cause, l'arrêté querellé ne porte pas refus de délivrance d'un titre de séjour, mais obligation de quitter le territoire national, de sorte que les moyens tirés de ce qu'il remplirait les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ou pour se voir délivrer un titre portant la mention " salarié ", qui ne constituent pas des titres dont la délivrance est de plein droit pour l'étranger qui en remplit les conditions, sont inopérants. 6. En quatrième lieu, à supposer qu'ils soient invoqués, les moyens tirés de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment. Il en va de même du moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B n'établit pas qu'il résidait de façon habituelle sur le territoire national depuis au moins 10 ans à la date à laquelle l'arrêté querellé a été édicté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 18 juillet 2024 et de l'arrêté du 5 mars 2024, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d'injonction ainsi que celles aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 12 novembre 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7512 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORCA_24PA03734_20241112