CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 5 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03867_20241205
- Date
- 5 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et, d'autre part, l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2401889/6-2 et 2409171/6-2 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 mars 2024 portant interdiction de retour sur le territoire, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2024, M. A, représenté par Me Gryner et Me Ohlgusser, demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 4 de ce jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 29 novembre 2023 ainsi que la décision du 29 mars 2024 l'obligeant à quitter le territoire sans délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'il représente une menace pour l'ordre public ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 29 novembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant angolais né le 24 mars 1990 et entré en France en 2006 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", le 6 septembre 2022. Par un arrêté du 29 novembre 2023, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement du 2 juillet 2024 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement. 3. M. A reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace qu'il constitue pour l'ordre public, et de ce que cette décision et la mesure d'éloignement méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui, ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal, à l'exception de l'allégation, non établie, qu'il formé appel contre la condamnation pénale prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel le 7 janvier 2021. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation partielle du jugement et des décisions contestées doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 5 décembre 2024. La présidente assesseur de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, C. BORIES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA755 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03867_20241205
TA3016 juillet 2025
ORTA_2401889_20250716Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA03867_20241205