CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 20 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03938_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés du 7 juin 2024 par lesquels le préfet de police de Paris, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Par une ordonnance n° 2407875 du 11 juin 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Paris. Par un jugement n° 2416140-8 du 9 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. B, représenté par Me Levy, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de douze mois : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 16 mars 1991, est entré en France en avril 2019 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une interpellation sur la voie publique et a été placé en rétention administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un premier arrêté en date du 7 juin 2024, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois. M. B relève appel du jugement du 9 août 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'incompétence de son auteur, de l'insuffisance de motivation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que si M. B a déclaré être entré sur le territoire français en 2019, il ne justifie de sa présence sur le territoire national par des pièces probantes qu'à compter de l'année 2022. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge en France. De plus, l'intéressé ne justifie pas d'une intégration particulièrement forte dans la société française. Dans ces conditions, et à supposer même qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public et qu'il ne se serait pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour laquelle, ainsi d'ailleurs que l'a relevé la première juge, est suffisamment motivée au regard des quatre critères à prendre en considération par l'autorité administrative pour en fixer la durée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et du caractère disproportionné de la mesure doivent être écartés, étant de surcroît relevé que la durée de l'interdiction de retour dont M. B fait l'objet est limitée à un an. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 20 septembre 2024. La présidente-assesseure de la 4ème chambre, S. BRUSTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 24PA03938
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Chronologie de l'affaire
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CAA7520 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA03938_20240920