CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 26 février 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04145_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions en date du 25 avril 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2414090 en date du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2024 et 22 janvier 2025, M. B, représenté par Me Christophel, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2414090 du tribunal administratif de Paris en date du 19 septembre 2024 ; 2°) d'annuler les décisions en date du 25 avril 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 3 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 6 avril 1988 et entré en France le 22 juillet 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions en date du 25 avril 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B relève appel du jugement en date 19 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 3 février 2025, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont, dès lors, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision litigieuse mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision contestée. 6. En troisième lieu, les premiers juges ont relevé que si M. B se prévaut de ce qu'il réside depuis plus de sept ans en France de manière stable et continue, que son fils mineur y est scolarisé depuis 2019, et que sa compagne, de même nationalité que lui, se trouve également sur le territoire français, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 6 du jugement. 7. En quatrième lieu, les juges de première instance ont considéré que si M. B se prévaut de la présence en France de son fils, scolarisé sur le territoire français depuis 2019, et de sa compagne, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci, également ressortissante de République démocratique du Congo, a disposé d'un titre de séjour à la date de l'arrêté attaqué et que la cellule familiale serait dans l'impossibilité de se reconstituer à l'étranger. En reprenant son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 8 du jugement. 8. En dernier lieu, les premiers juges ont relevé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale serait dans l'impossibilité de se reconstituer en République démocratique du Congo et que la décision litigieuse aurait pour objet ou pour effet de séparer M. B de son enfant ou de séparer ce dernier de sa mère. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 10 du jugement. En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, la décision litigieuse mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour doit être écarté. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui a été dit aux points 4 à 12 que le surplus des conclusions de la requête de M. B est manifestement dépourvu de fondement et peut dès lors être rejeté en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 février 2025. Le président assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORCA_24PA04145_20250226