CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 30 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04207_20241230
- Date
- 30 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2404845 du 27 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. A, représenté par Me Verhoeven, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 de la préfète du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa demande et de reprendre sa procédure d'admission au bénéfice de la protection internationale. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 août 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant malien né le 17 mai 1992, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du système " Visabio " ayant montré qu'il était entré sur le territoire français sous couvert d'un visa délivré par les autorités italiennes, la préfète du Val-de-Marne a saisi ces dernières d'une demande de prise en charge, qu'elles ont implicitement acceptée le 20 mars 2024. Par un arrêté du 22 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (). / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A s'est vu remettre contre signature, le 5 janvier 2024, les brochures d'information " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", dite " brochure A ", et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dite " brochure B ", en langue française. S'il soutient ne savoir ni lire ni parler le français, il a bénéficié le même jour d'un entretien individuel conduit avec l'assistance d'un interprète en langue bambara, qui a permis de lui communiquer oralement les informations correspondantes et de veiller à ce qu'il les comprenne correctement. A cette occasion, il a reconnu s'être vu remettre l'information sur les règlements européens et avoir compris la procédure engagée à son encontre, sans émettre de réserves ou d'observations. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie tenant au droit à l'information résultant de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, figurant dans le chapitre II de ce règlement intitulé " Principes généraux et garanties " : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement, figurant dans ce chapitre III, intitulé : " Critères de détermination de l'Etat responsable " : " La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre ". Enfin, aux termes de l'article 12 du même règlement, figurant dans le même chapitre III : " 1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. () / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d'un visa délivré au Sénégal par les autorités italiennes le 29 septembre 2023, valable du 1er octobre 2023 au 25 octobre 2023, et que ce visa lui a permis d'entrer sur le territoire italien. A la date du 5 janvier 2024 à laquelle il qu'il a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile, il était ainsi titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre et n'avait pas quitté le territoire des Etats membres. Par suite, il entrait dans les prévisions des dispositions du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il en résulte, dès lors, que l'Italie est responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions combinées du paragraphe 4 de l'article 7 et du paragraphe 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article 12 de ce règlement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 30 décembre 2024 La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7530 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
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- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04207_20241230