CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 20 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04262_20241220
- Date
- 20 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 2415825/6-3 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A, représenté par Me Patureau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2415825/6-3 du 3 octobre 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'admission au séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet s'étant abstenu d'examiner sa situation sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet de police a refusé d'admettre au séjour M. A, de nationalité malienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A relève appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur de droit et d'appréciation qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, la décision en litige comporte l'exposé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen complet et sérieux de la situation de M. A. 6. En troisième lieu, M. A n'est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter, pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'un vice de procédure. 7. En quatrième lieu, M. A fait valoir qu'il est entré en France le 1er février 2017, qu'il justifie d'une activité professionnelle exercée depuis le 4 décembre 2018 en tant que plongeur, puis en tant que commis de cuisine, en vertu d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, ces considérations ne sauraient constituer, à elles seules, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Alors que M. A, célibataire et sans charge de famille, exerce un emploi peu qualifié et s'est soustrait à l'exécution d'une première obligation de quitter le territoire français, le préfet a pu sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, refuser d'admettre le requérant au séjour. 8. En dernier lieu, le requérant qui ne se prévaut d'aucune attache familiale ou personnelle établie en France, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 décembre 2024. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04262_20241220