CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 30 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04301_20241230
- Date
- 30 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance n° 2405644 du 12 juin 2024, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée sous le n° 2408236, par laquelle M. B a demandé à ce tribunal de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2408236 du 13 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil, après avoir admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. B, représenté par Me Ziane, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 septembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne pris le 8 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté querellé été pris par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet du Val-de-Marne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 26 juillet 1987 à Tizi Ouzou, a fait l'objet de l'arrêté querellé du 8 mars 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B interjette appel du jugement du 13 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la légalité de l'arrêté du 8 mars 2024 : 3. En premier lieu, M. B reprend en cause d'appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en réitérant le grief du caractère partiellement illisible du cachet apposé sur l'arrêté querellé. Toutefois, pour les motifs retenus à bon droit par le premier juge, il y a lieu d'écarter ce moyen. 4. En deuxième lieu, M. B réitère en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux qui ne fait notamment pas état de son activité professionnelle ni de ses efforts d'intégration au sein de la société française. Outre qu'il ressort des indications non contestées portées sur la décision en cause qu'un procès-verbal d'audition a été dressé le 8 mars 2024 et que l'intéressé a alors présenté ses observations, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté par les motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 4 de son jugement, étant de surcroît relevé que cet arrête mentionne la date à laquelle le requérant allègue être arrivé en France, soit le 8 mars 2021, qu'il est célibataire sans charge de famille en France et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. 5. En troisième lieu, eu égard au caractère très récent de son arrivée en France, à l'âge de 34 ans, à sa situation familiale rappelée au point précédent et au fait que l'intéressé ne produit de bulletins de paie qu'à compter de mars 2023, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 13 septembre 2024 et de l'arrêté du 8 mars 2024, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d'injonction ainsi que celles aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 30 décembre 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7530 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04301_20241230