TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2408236_20250630
- Date
- 30 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 mai 2024, enregistrée le 3 juin 2024 au greffe du tribunal, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a transmis au présent tribunal la requête présentée par Mme B A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 20 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 28 février 2025, Mme A conteste devant le tribunal la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le président du conseil département de Vendée a rejeté son recours administratif préalable contre la décision rejetant sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ". Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril 2025 et 28 mai 2025, le département de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que par une décision du 25 mars 2025, le président du conseil départemental de Vendée a attribué à Mme A une carte mobilité inclusion mention " stationnement " valable du 18 mars 2025 au 28 février 2030. Par un courrier adressé au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le 2 mai 2025, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 2 mai 2025 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de Vendée. Fait à Nantes, le 30 juin 2025. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7530 décembre 2024
ORCA_24PA04301_20241230TA4430 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2408236_20250630
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2408236_20250630
Données disponibles
- Texte intégral