CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 4 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04341_20241204
- Date
- 4 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2400876 du 13 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Kamal, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2400876 du 13 septembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé son admission au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée. Par une décision du 8 novembre 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, ressortissante sri-lankaise née le 26 juillet 1975, a sollicité le 25 juin 2021 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 14 juin 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 octobre 2022. Sa demande de réexamen a, par la suite, également été rejetée comme étant irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 30 mai 2023. Par un arrêté du 9 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B interjette appel du jugement du 13 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 8 novembre 2024, Mme. B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur l'étendue du litige : 4. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an au motif que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait commis une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, les conclusions d'appel présentées par Mme B tendant à l'annulation de cette décision sont sans objet. En conséquence, il y a lieu de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En unique lieu, Mme B reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen sérieux, de l'erreur de fait, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, la requérante ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 4 à 9 du jugement attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A C B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A C B tendant à l'annulation de la décision de la décision du 9 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Paris, le 4 décembre 2024. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA754 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04341_20241204