CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 30 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04438_20241230
- Date
- 30 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2411629/8 du 25 septembre 2024, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 septembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police pris le 9 avril 2024 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'illégalité externe pour défaut d'examen complet de sa situation ; elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision lui refusant le droit au séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 1er décembre 1989 à Fujian, est entrée en France le 19 avril 2016 sous couvert d'un visa de type C, valable du 15 avril au 8 mai 2016. Par l'arrêté querellé du 9 avril 2024, le préfet de police lui a refusé l'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 25 septembre 2024 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la légalité de l'arrêté du 9 avril 2024 : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, si Mme A soutient que la décision lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour a été prise sans examen préalable et sérieux de sa situation notamment professionnelle au motif qu'elle ne mentionne ni la nature de son activité salariée, ni la durée d'exercice de cette activité, un tel moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié, " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Si Mme A soutient qu'en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour qu'elle avait sollicitée sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation, un tel moyen doit être écarté pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 de leur jugement. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si Mme A, entrée en France à l'âge de 27 ans, célibataire et sans charge de famille en France, soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations citées au point précédent, il y a lieu d'écarter ce moyen par les motifs retenus à juste titre par les premiers juges. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant refus d'admission au séjour n'est entachée d'aucune illégalité, de sorte que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision qui sert de base légale à la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 7 pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 25 septembre 2024 et de l'arrêté du 9 avril 2024, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d'injonction ainsi que celles aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 décembre 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7530 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04438_20241230