TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2411629_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. A... B..., représenté par la Selarl BSG Avocats (Me Bescou), demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour, née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande formulée le 5 avril 2024 ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête, et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance. Elle indique avoir accordé au requérant, par décision du 12 novembre 2025, un titre de séjour « vie privée et familiale » valable jusqu’au 17 septembre 2026. Par un mémoire enregistré le 18 février 2026, présenté pour M. B..., ce dernier déclare se désister de ses conclusions en annulation et injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...). ». 2. Le désistement de sa requête par M. B... de ses conclusions en annulation et injonction, formulé le 18 février 2026, est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement par M. B... des conclusions en annulation et injonction de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 30 mars 2026 La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7530 décembre 2024
ORCA_24PA04438_20241230TA6930 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2411629_20260330
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORTA_2411629_20260330
Données disponibles
- Texte intégral