CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 27 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04497_20241227
- Date
- 27 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2405302/6-3 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A, représenté par Me Ferdi-Martin demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2405302/6-3 du 3 octobre 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un vice de procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant marocain, né le 31 décembre 1962 a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 3 janvier 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A relève appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A reprend en appel l'ensemble des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de ce qu'elle est entachée d'un vice de procédure. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 décembre 2024. La présidente de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7527 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04497_20241227
TA4413 février 2026
ORTA_2405302_20260213Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04497_20241227