TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2405302_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A... B... E... agissant en qualité de représentant de son fils mineur D... A... B..., et Mme C... A... B..., représentés par Me Thoumine, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a implicitement refusé d’enregistrer la demande de visa de Mme A... B... et de l’enfant mineur D... A... B... ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de donner instruction à l’autorité consulaire française de convoquer Mme A... B... et l’enfant mineur D... A... B... afin d’enregistrer leur demande de visas ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2025 et 9 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le 7 février 2025 les demandes de visas ont été enregistrées et considérées comme complètes. M. A... B... E... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Nairobi a enregistré la demande de visas de Mme A... B... et de l’enfant mineur D... A... B.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B... E... et de Mme A... B... aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. M. B... E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thoumine, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... E... et de Mme A... B... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à Me Thoumine une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... E..., à Mme C... A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Thoumine. Fait à Nantes, le 13 février 2026. Le président, E. Berthon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2405302_20260213
Données disponibles
- Texte intégral