CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04685_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B, représenté par Me Erdogan, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2413532 du 9 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024 M. B, représenté par Me Erdogan, saisit la cour de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Le conseil de M. B a produit plusieurs pièces devant la Cour, et notamment copie du jugement n° 2413532 du 9 octobre 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil, ainsi qu'un mémoire présenté devant ce tribunal. Le requérant n'a toutefois adressé aucune conclusion dirigée contre ce jugement. En tout état de cause, en se bornant à renvoyer sa demande de première instance sans présenter à la cour administrative d'appel des moyens d'appel, M. B ne met pas celle-ci en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés. Une telle requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en vertu duquel la requête doit contenir l'exposé des moyens. 3. Il résulte de ce qui précède que, le délai de recours étant expiré, la requête d'appel présentée par M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précédemment mentionnées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 17 mars 2025. Le président de la 3ème chambre, Ph. DELAGE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7517 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04685_20250317
TA1315 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORCA_24PA04685_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel